Indemnités aux prud’hommes : l’appréciation au cas par cas définitivement écartée.

La Cour de cassation écarte tout contrôle au cas par cas . « Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale », écrit la cour dans un communiqué rendu public ce jour.

L’enjeu était la suivant : la Cour de cassation allait-elle accorder la possibilité pour les juges d’apprécier in concreto, au cas par cas, la réparation d’un préjudice et donc de s’écarter dès lors que les circonstances le nécessitent, du barème, quand il sera démontré que le préjudice subit par le salarié n’est pas intégralement compensé par l’indemnité perçue.

Ce n’était pas l’existence du barème qui était en cause ; l’ordonnance de 2017 ayant à l’époque reçue l’aval du Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation s’y étant déjà favorablement prononcé en juillet 2019, mais bien cette possibilité d’apprécier la situation au cas par cas.

L’avis rendu ce jour met fin à une « insécurité juridique » provoquée par un grand nombre de contestations tant des conseils de Prud’hommes que de certaines cours d’appel.

Auparavant, dès lors qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,  il était du ressort du Conseil des prud’hommes de déterminer le montant des dommages et intérêts à verser au salarié. Dans le cadre des ordonnances de 2017, un barème a été établi octroyant selon l’ancienneté du salarié un montant allant de 1 mois à 20 mois de salaire. Pour le gouvernement ce barème permettait de sécuriser les relations entre l’employeur et l’employé. Pour les syndicats le barème permettait de connaitre le prix d’un licenciement.

Cet encadrement strict des indemnités a fait l’objet de nombreuses contestations de la part des tribunaux dès son entrée en application, arguant du fait que ce barème est contraire aux normes internationales et notamment à la Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Convention signée par la France, qui prévoit que lorsqu’un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité « appropriée » et « adéquat ». Pour les Conseils, ce barème ne permettant pas de verser une indemnité appropriée ont décidé de ne pas l’appliquer.

Ne pas appliquer le barème « créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges », justifie la cour dans son arrêt. Cela « porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

En droit français, c’est la Cour de cassation qui fixe les règles applicables par toutes les autres juridictions. La cour s’est prononcée sur une décision de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que les indemnités prévues par le barème ne suffisait pas à compenser le préjudice qu’une salarié de 55 ans avait subi, cette dernière ayant été licenciée, alors qu’elle n’avait pas quatre ans d’ancienneté dans son entreprise.

A noter que la cour rappelle également qu’en cas de licenciement « nul », c’est-à-dire prononcé en violation d’une liberté fondamentale, en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, ou décidé de manière discriminatoire, l’indemnisation n’est pas soumise au barème.

Ainsi, le barème non seulement tient compte de l’ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération, mais son application dépend de la gravité de la faute commise par l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation a donc estimé que les juges étaient tenus d’appliquer le barème ; ce dernier étant non contestable.

Accès au communiqué et les décisions https://lnkd.in/eqM2qbMp

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