L’autonomie du cadre à forfait jours ne fait pas de lui un salarié indépendant

Le cadre au forfait jour : une autonomie dans l’organisation de son travail, qui s’inscrit cependant dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise. Une jurisprudence récente nous le rappelle. De son pouvoir de direction, l’employeur est en droit d’organiser l’activité du salarié. Une nuance bien délicate et un juste équilibre à établir

Le dispositif du forfait jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel ils sont intégrés. Il s’applique également aux salariés cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités

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En d’autres termes, l’objet de ce dispositif est de permettre à un salarié dont l’activité peut être réalisée avec une réelle autonomie de ne pas être restreint à des horaires et à l’employeur, une souplesse dans la relation de travail.

Le temps de travail est décompté en jours et non en heures, sur l’année et non sur la semaine ou le mois. Il appartient donc au salarié de s’organiser en fonction de sa charge de travail et des besoins de l’entreprise.

Ce dispositif, encadré par la loi, ne prive pas pour autant l’employeur de son pouvoir de direction et doit lui permettre d’organiser l’activité du salarié. Il lui appartient de suivre les réalisations de ce dernier, sans tomber dans l’écueil de toute référence horaire. Nuance délicate, l’employeur pourra imposer au salarié sa participation à des réunions ou autres, mais pas d’être présent dans l’entreprise sur une plage horaire déterminée.

Dans quelle mesure un salarié au forfait jours, est-il autonome dans l’organisation de son travail ?

La convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction

Tels sont les propos de l’arrêt en date du 2 février 2022 (pourvoi N°20-15.744) rendu par la Cour de cassation. Sont donc rappelés les contours de l’autonomie du salarié en forfait jours. Le recours au forfait jour n’exclut donc pas la possibilité pour l’employeur d’imposer des contraintes organisationnelles aux salariés dès lors que cela est justifié par les contraintes de l’entreprise et que le salarié est libre d’organiser sa journée en dehors de ces contraintes. Il en est ainsi de la présence à des réunions.

Ainsi, la Cour, après avoir souligné que le salarié était autonome dans l’organisation de son travail, limite la totale autonomie souhaitée voire revendiquée par certains d’entre eux. Cette autonomie reste relative et dépendante de l’organisation de l’entreprise.

C’est donc un équilibre constant qui doit s’effectuer entre l’autonomie souhaitée par le salarié et le pouvoir de direction dont dispose l’employeur. Pour ce faire, ce dernier dispose de moyens lui permettant de contrôler l’équilibre de ce mode de fonctionnement

Soumis à un certain nombre de règles légales – durée maximale du travail, protection de la santé (la charge de travail doit être compatible avec le nombre de jours travaillés), respect du droit à la déconnexion – l’employeur a tout intérêt à suivre le temps de travail de son employé. Il lui appartient de vérifier la mise en exécution pratique de la durée du travail en forfait jours. Il doit s’assurer de l’absence d’excès dans la charge de travail et du juste équilibre entre autonomie/bon fonctionnement de l’entreprise/nombre de jours travaillés. Attention qui doit être effectuée sans pour autant « contrôler » le temps de travail.

L’entretien forfait jour est alors fondamental, tant sur le plan juridique afin d’éviter un risque contentieux et une condamnation financière importante, que sur le plan opérationnel et managérial. Un salarié accompagné dans son autonomie sera plus à même de répondre aux attentes de l’entreprise.

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